J.O. 33 du 8 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-163 du 6 février 2007 modifiant le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


NOR : JUSC0720065D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-6, L. 321-8 et L. 321-22 ;

Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifié par le décret no 2005-626 du 30 mai 2005 et le décret no 2006-1184 du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « trimestriel » est remplacé par le mot : « mensuel » ;

2° Au 2°, les mots : « Le montant maximal » sont remplacés par les mots : « La moitié du montant maximal ».

Article 3


A l'article 13, le mot : « trimestrielles » est remplacé par le mot : « mensuelles ».

Article 4


L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Hormis les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée, » sont supprimés ;

2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°. »

Article 5


Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision. »

Article 6


L'intitulé du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre III



« Recours contre les décisions du conseil

ou de son président »

Article 7


L'article 40 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », sont insérés les mots : « ou de son président » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « lorsque l'urgence le justifie et » sont remplacés par les mots : « lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou ».

Article 8


L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Les débats devant la cour d'appel sont publics. Toutefois, la cour peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision. »

Article 9


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément